Réglementation applicable
La directive IED
La directive européenne relative aux émissions industrielles, dite IED (Industrial Emissions Directive) a pour objectif de prévenir la dégradation de la qualité de
l’environnement.
Elle vise à prévenir et à réduire les pollutions de l'air, de l'eau et du sol causées par les installations industrielles.
Elle réglemente les émissions de plusieurs polluants, le recours aux meilleures techniques disponibles, le réexamen périodique des autorisations, la participation du public et la remise en état du
site en fin d'activité, notamment vis-à-vis de la qualité environnementale des sols et des eaux souterraines à prendre en compte lors de la cessation d’activité.
Traduction en droit français
Les installations soumises à la réglementation IED sont encadrées par les articles L. 515-28 à L. 515-31 et R.515-58 à R.515-84.
En particulier, les dispositions relatives à l’élaboration du rapport de base sont décrites à l’article L. 515- 30.
Le paragraphe 3° du I de l’article R. 515-59 du code de l’environnement précise que le dossier de demande d’autorisation d’exploiter une installation IED comprend le rapport de base. Il prévoit
également les modalités de remise du rapport ainsi que son contenu.
Utilités et enjeux du rapport de base
Utilité du rapport de base
A cette fin, elle prévoit l’élaboration d’un rapport de base pour les installations IED qui définit l’état de pollution des sols et des eaux souterraines à un instant t.
Ce rapport servira de référence lors de sa cessation d’activité de l’installation et permettra de définir, en cas de pollution significative et sans préjudice des dispositions déjà prévues dans le
code de l’environnement, les conditions de remise en état.
Enjeux du rapport de base
Les enjeux pour l’élaboration du rapport de base sont de :
- Permettre une évaluation représentative de l’état des sols et des eaux souterraines. Le rapport de base doit rendre compte des éventuelles difficultés rencontrées ou des lacunes
observées du fait, notamment, de l’exploitation de l’installation IED si le diagnostic n’a pas pu être réalisé avant le démarrage de l’exploitation ;
- Permettre la comparaison de l’état du sol et des eaux souterraines avant et après exploitation et la détermination d’éventuelles pollutions significatives en tenant compte de
l’ensemble des incertitudes et des difficultés d’interprétation liées au fait que les données comparées ont été obtenues à des époques différentes.
A ce titre, le rapport de base doit être suffisamment étayé, complet et pertinent sur ses modalités de réalisation. L’exploitant a un intérêt direct à produire un rapport de base de qualité compte
tenus des obligations de réhabilitation qui pourront être requise à la cessation d’activité.
Contenu du rapport de base
Méthodologie basée sur la norme NF X 31-620
Elvia Ingénierie est un bureau d’études compétent avec un fort retour d’expérience dans le domaine des sites et sols pollués. La méthodologie proposée ici se base sur la norme NF X31-620.
Le rapport de base détermine « l’état de pollution du sol et des eaux souterraines » à un instant t.
Le contenu du rapport de base n’est donc pas destiné à être réactualisé, si aucune nouvelle substance n’est utilisée ou s’il n’y a pas de modification du périmètre IED.
Contenu du rapport de base
Il comprend les chapitres suivants :
- Chapitre 1 : description du site et de son environnement et évaluation des enjeux
- Chapitre 2 : recherche, compilation et évaluation des données disponibles
- Chapitre 5 : interprétation des résultats et discussion des incertitudes
Il doit également comprendre, lorsque les données disponibles ne permettent pas de disposer d’une connaissance suffisante de l’état de pollution des sols et des eaux souterraines, les chapitres
suivants :
- Chapitre 3 : définition du programme et des modalités d’investigations
- Chapitre 4 : réalisation du programme d’investigations et d’analyses différées au laboratoire
Afin de rédiger son rapport de base, l’exploitant peut recourir aux outils méthodologiques nationaux de gestion des sites et sols pollués et notamment la norme NFX31-620-2.
Rapport de base : élément essentiel de la cessation d’activités
Il convient de garder à l’esprit que le rapport de base servira d’élément de comparaison pour réaliser le diagnostic lors de la cessation d’activité définitive de l’installation (qu’il y ait ou
non de libération de terrain) et permettra de déterminer si cette dernière a généré une pollution « significative » par rapport aux substances et mélanges dangereux pertinents considérés.
Dans cette hypothèse, l’exploitant devra proposer dans le mémoire de cessation d’activité, sans préjudice des dispositions prévues par l’article L. 512-6-1, les mesures permettant la remise en
état du site dans un état au moins similaire à celui décrit dans le rapport de base, en tenant compte de la faisabilité technique de ces mesures.
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