Dossier de sûreté de transport


Réglementation transport

 

Etabli à partir de l’ADR, annexe A, chapitre 1.6.6. et chapitre 1.7.

 

Le transport de matières radioactives sur route est soumis à une réglementation spécifique constituée par l'Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (ADR). Une partie de cet accord regroupe l’ensemble des paramètres permettant de déterminer le colisage à effectuer en fonction du type de radioélément, du niveau d’activité et de la forme de la matière radioactive.

 

 

Définitions au sens de l’ADR

 

Une matière contenant des radionucléides avec une activité massique et une activité totale en dessous de certains seuils est considérée comme non radioactive. Ces niveaux d’exemption sont précisés dans l’ADR.

 

Par matière radioactive, on entende toute matière contenant des radionucléides pour laquelle à la fois l’activité massique et l’activité totale dans l’envoi dépassent les valeurs d’exemption.

 

Par matière fissile, on entend l’uranium 233, l’uranium 235, le plutonium 239 ou le plutonium 241 ou toute combinaison de ces radionucléides.

 

Les matières radioactives dans lesquelles l’activité est répartie dans l’ensemble de la matière et dont l’activité massique est limitée sont réputées de faible activité massique.

 

Par objet contaminé superficiellement, on entend un objet solide qui n’est pas lui-même radioactif, mais sur les surfaces duquel est répartie une matière radioactive. Ces objets sont classés en deux groupes en fonction de leur contamination labile.

 

 

Données nécessaires à la détermination du type de colis

 

En fonction de la nature, de l’activité massique et totale des débits de dose générés de la matière radioactive ou de l’objet contaminé, un type de colis est déterminé, et des règles de gestion administratives particulières au colis sont mises en place.

 

Afin de déterminer le type de colis nécessaire, il convient de déterminer le type de matière radioactive concerné. Pour cela il faut déterminer :

 

Les données physiques :

  • Etat de la matière : solide, liquide ou gazeux,
  • Caractéristiques physico-chimiques,
  • Dimensions et masse.

 

Les données radiologiques :

  • Mesurer l’activité totale ou estimer sa valeur par des mesures d’intensité de rayonnement,
  • Mesurer la contamination surfacique, non fixée externe (accessible) et fixée et non fixée interne (inaccessible) si la matière radioactive est répartie sur l’objet à transporter
  • Définir le ou les radioéléments qui sont présents et calculer l’activité A2 résultant
  • Calculer l’activité massique si l’activité est répartie dans l’ensemble de la matière à transport

 

 

Extrait de l'Arrêté du 18 août 2010 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires en cours de transport

 

Article 2

Le classement des matières nucléaires prévu à l’article R. 1333-14 est déterminé en tenant compte de l’ensemble des matières nucléaires transportées dans un même moyen de transport. Dans le cas de plusieurs moyens de transport circulant en convoi ou se trouvant en un même lieu, y compris pour une durée limitée, que les matières nucléaires constituent ou non des transports distincts, le classement prend en compte l’ensemble des matières nucléaires contenues dans tous les moyens de transport. 

 

Article 7

 

 

La demande d’accord d’exécution pour les transports nationaux ou internationaux comprend les éléments suivants :

 

1. La désignation du transporteur autorisé, sa raison sociale et la référence de l’autorisation ;

 

2. La référence du transport attribuée par le transporteur, la date de la demande et la catégorie de protection ;

 

3. Le nom de l’interlocuteur désigné pour ce transport par le transporteur autorisé ainsi que ses coordonnées téléphoniques ;

 

4. Le ou les modes de transport utilisés ;

 

5. La désignation, s’il y a lieu, de la ou des sociétés sous-traitantes pour chaque mode ;

 

6. Les itinéraires et les durées des trajets pour, s’il y a lieu, chacun des modes de transport ;

 

7. Les lieux de rupture de charge sur le territoire national et les opérations de transbordement, les durées associées ainsi que les mesures de protection des matières nucléaires durant ces opérations ;

 

8. La nature et les masses de matières nucléaires transportées, leur forme physico-chimique, et notamment leur état, solide, liquide ou gazeux, leur caractère irradié ou non ;

 

9. L’enrichissement et les masses d’uranium 235 et d’uranium 233 dans le cas de l’uranium, l’enrichissement et la masse de lithium 6 dans le cas du lithium ;

 

10. Le colis, le type, la référence et la date d’expiration de l’agrément, le nombre, la masse brute des colis, les types et le nombre de conteneurs ;

 

11. Pour les transports nationaux et les exportations, le lieu, les noms de l’établissement et de l’installation, la date et l’heure de départ, le nom du responsable de l’expédition et ses coordonnées téléphoniques ;

 

12. Pour les transports nationaux et les importations, le lieu, les noms de l’établissement et de l’installation, la date et l’heure d’arrivée, le nom du responsable de la réception et ses coordonnées téléphoniques ;

 

13. Le cas échéant, les informations prévues au 1, 2 ou 3 de l’article 11 du présent arrêté ;

 

14. Les étapes ou escales prévues, le ou les établissement(s) utilisé(s) comme site(s) d’étape, la date et l’heure d’arrivée à chaque étape, la date et l’heure du départ de chaque étape ;

 

15. Les conditions de transfert de la responsabilité entre chacun des intervenants du transport et, en particulier, le nom des responsables du transfert, le lieu, la date et l’heure de la prise en charge ;

 

16. Le lieu, la date et l’heure du passage aux frontières, s’il y a lieu ;

 

17. La description, les numéros d’immatriculation des moyens de transport et la désignation des moyens de transport agréés en application de l’article R. 1333-17 ;

 

18. Tout élément d’information complémentaire permettant d’apprécier le niveau de protection des matières nucléaires au cours du transport.

 

 

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