Evaluation environnementale du SCOT

 

Elvia Group vous accompagne dans l'élaboration de l'évaluation environnementale des documents de planification d'urbanisme tel les PLU / PLUi et les SCoT. 

 

Le contenu est sensiblement similaire entre l'évaluation environnementale des deux documents d'urbanisme. La différenciation vient principalement de l'échelle du territoire étudiée, et dans la transcription du PADD. 

Au sein du PLU, la transcription du PADD concerne directement les parcelles à travers les OAP et le règlement. 

 

Au sein du SCoT, la transcription du PADD concerne des orientations pour le territoire qui seront traduites et opposables au sein des PLU. Aussi l'évaluation environnementale a un aspect plus global des territoires. 

 

 

Contenu du rapport de présentation

 

 

Le rapport de présentation :

  1. Expose le diagnostic de développement du territoire établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services.

 

  1. Analyse l'état initial de l'environnement, présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers et justifie les objectifs de modération de cette consommation et de lutte contre l'étalement urbain arrêtés dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard, notamment, des objectifs fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale, et des dynamiques économiques et démographiques ;

 

  1. Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable et, le cas échéant, les orientations d'aménagement et de programmation ; il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles et des orientations d'aménagement et de programmation mentionnées au 1 de l'article L. 123-1-4, des règles qui y sont applicables, notamment au regard des objectifs et orientations du projet d'aménagement et de développement durables.

 

  1. Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ;

 

  1. Précise les indicateurs qui devront être élaborés pour l'évaluation des résultats de l'application du plan prévue à l'article L. 123-12-1.

 

Focus sur l'explication des choix retenus

 

 

En ce qui concerne l'aménagement, les orientations peuvent définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune.

 

 

Elles peuvent favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation, un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces.

 

Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants.

 

Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager.

 

Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics.

 

Elles peuvent adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu à l'article L. 123-1-13.

 

Focus sur l'évaluations des incidences des orientations sur l'environnement

 

 

 

L’article R123-2 du code de l’urbanisme précise que le rapport de présentation « évalue les incidences des orientations du plan sur l’environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de préservation et de sa mise en valeur ».

Dans la mesure où le PADD constitue l’élément fondateur des dispositions du SCOT, il est donc important d’évaluer les incidences de ses orientations sur l’environnement.

 

 

Sans oublier que les prescriptions issues des orientations d’aménagement impactent également l’environnement. L’impact du PADD et des orientations d’aménagement est, par conséquent, évalué au regard de la situation et des tendances actuelles issues du diagnostic.

 

C’est pourquoi, il ne s’agit en aucun cas d’une identification exhaustive des effets.

L’article R. 123-2 précise que le rapport de présentation doit comporter l’évaluation des incidences des « orientations » du SCoT sur l’environnement. Il faut entendre par là le parti d’aménagement mais plus généralement les « orientations générales d’aménagement » du document d’urbanisme, c’est-à-dire :

  • Importance de l'extension de l'urbanisation rendue possible par le plan,
  • Choix des secteurs de développement au regard de la qualité du milieu,
  • Schéma de développement économique, etc.

 

 

 

La Justification du projet au regard de la protection de l'environnement

 

 

 

Le rapport de présentation doit justifier le choix du projet d’aménagement et de développement durable (PADD). Plus généralement le 3° de l’article R. 123-2 institue, pour les auteurs du SCOT, une obligation de motivation portant aussi bien sur le PADD que sur le DOO.

 

Bien que de portée générale, cette obligation de motivation devra notamment justifier la prise en compte de l’environnement dans les choix opérés et, plus largement, le respect de certains principes posés par le code de l’urbanisme tels que les principes d’équilibre et de préservation des espaces naturels posés par l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme.

 

 

 

Etablissement d'indicateurs de suivi

 

 

Pour suivre et mesurer les effets de la mise en œuvre du SCoT, Elvia Group devra identifier et proposer une grille d’indicateurs de suivi et de résultat dans le cadre de l’évaluation environnementale tel qu’évoqué dans la partie précédente, mais également pour l'ensemble du projet de SCoT.

 

Ils permettront en effet de réaliser l’analyse des résultats de l’application du schéma, six ans après l’approbation du SCoT.

Ils seront d’autre part des outils d’observation territoriale en continu, notamment utilisables pour la communication sur la mise en œuvre du schéma ou pour le dialogue sur la compatibilité des documents locaux d’urbanisme.

 

Un travail de concision sera nécessaire, d’une part sur le choix des indicateurs, d’autre part sur leur définition (état zéro, date ou période de référence ; données sources, évolutions mesurées, périodicité…). Ils devront être définis au regard de la faisabilité technique (disponibilités des données, possibilité de traitement).

 

Des méthodes « fiables et pérennes » seront établies pour la définition et l’exploitation pertinente de ces indicateurs.

La définition de ces indicateurs (indicateurs de suivi, indicateurs de résultat) fera l’objet d’un travail partenarial avec le maître d'ouvrage, notamment pour leur pertinence et les contraintes de mise en œuvre.

 

Cette définition devra être réalisée dès la phase de diagnostic du SCoT et tout au long de la démarche pour s’adapter aux objectifs et orientations du PADD et du DOO.

 

 

 

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