Accompagnement loi littoral

Maîtriser l'atteinte au milieu naturel des projets immobiliers sur le littoral

 

 

 

Une politique d’intérêt général qui porte pour ambition

 

  • La mise en œuvre d’un effort de recherche et d’innovation portant sur les particularités et les ressources du littoral ;
  • La protection des équilibres biologiques et écologiques, la lutte contre l’érosion, la prévention des risques naturels liés à la submersion marine, la préservation des sites et paysages et du patrimoine ;
  • La préservation et le développement des activités économiques liées à la proximité de l’eau, telles que la pêche, les cultures marines, les activités portuaires, nautiques et balnéaires, la construction et la réparation navales et les transports maritimes ;
  • Le maintien ou le développement, dans la zone littorale, des activités agricoles, des activités aquacole, de l’industrie, de l’artisanat et du tourisme.

 

 

 

… et qui concerne les communes riveraines

 

 

  • Des mers et océans, des étangs salés, des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ;
  • Des estuaires et des deltas lorsqu'elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux et participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux.

 

 

La règle d'urbanisation en continuité avec les agglomérations et villages existants


L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages.

 


Que dit la règle ? Article L121-8 du code de l'urbanisme

 

 

  • L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants.

 

  • Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti.

 

  • Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs.

 

 

En savoir plus :

 

 

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